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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

A8

En outre, doit être considéré comme suspect tout client qui donne à l’intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l’activité concernée.

A9

Peut constituer un motif de suspicion, le fait qu’un client reçoive régulièrement des virements en provenance d’une banque établie dans un des pays considéré comme non coopératif par le «Groupe d’Action Financière (GAFI)», ou qu’un client procède de manière répétée à des virements en direction d’un tel pays.

III. Indices particuliers

1. Opérations de caisse

A10

Echange d’un montant important de billets de banque (suisses ou étrangers) en petites coupures contre des grosses coupures.

A11

Opérations de change d’importance, sans comptabilisation sur le compte d’un client.

A12

Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants importants.

A13

Achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasionnels.

A14

Achat de chèques bancaires pour de gros montants par des clients occasionnels.

A15

Ordres de virement à l’étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison légitime apparente.

A16

Conclusion fréquente d’opérations de caisse jusqu’à concurrence de montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l’identification du client est exigée.

A17

Acquisition de titres au porteur avec livraison physique.