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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

c. les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. b, tant en qualité de cocontractant, de détenteur du contrôle, d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales que de fondé de procuration.

4Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:

a. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;

b. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives internationales;

c. les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, tant en qualité de cocontractant, de détenteur du contrôle, d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales que de fondé de procuration.

5L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne.

Art. 14 Transactions présentant des risques accrus

1L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions présentant des risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a. l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;

b. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;

c. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.

3Sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée.

Art. 15 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

1En cas de relations d’affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.

2Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment:

a. si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;

b. quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises;