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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

Art. 4 Sociétés de groupe suisses

1Dans le cas des IFDS qui sont une société suisse appartenant au même groupe financier qu’un intermédiaire financier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect de la LBA et de la présente ordonnance.

2La FINMA publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l’al. 1.

Art. 5 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

1L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des assurances se conforment aux principes suivants de la LBA et de la présente ordonnance:

a. les principes posés aux art. 7 et 8;

b. la vérification de l’identité du cocontractant;

c. l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

d. le recours à une approche fondée sur les risques;

e. les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus.

2Cette disposition vaut aussi en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.

3L’intermédiaire financier informe la FINMA lorsque des prescriptions locales excluent l’application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.

4La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.

Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

1L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères doit déterminer, limiter et contrôler de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé.

2Il doit s’assurer que:

a. les organes de contrôle internes et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les sociétés du groupe; ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni l’accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire;