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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
Chapitre 7 Mesures organisationnelles
Art. 22 Nouveaux produits, pratiques commerciales et technologies
L’intermédiaire financier s’assure que les risques liés au développement de nouveaux produits et pratiques commerciales ou à l’utilisation de technologies nouvelles ou développées pour des produits nouveaux ou existants soient évalués par avance et, le cas échéant, identifiés, limités et contrôlés de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques.
Art. 23 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment
1L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
2Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3Il établit, à l’aune du domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées par l’intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, de la propre présence géographique, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L’analyse des risques doit être adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction à son plus haut niveau ; elle doit être mise à jour régulièrement.
Art. 24 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment
1Outre les fonctions visées à l’art. 23, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En particulier:
a. il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;
b. il définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l’art. 20;
c. il fait procéder à l’examen des annonces générées par le système de surveillance des transactions;
d. il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 15;