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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
terrorisme et fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux.
3Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentaires.
Chapitre 9 Rupture de la relation d’affaires et communication
Art. 29 Comportement en l’absence de décision des autorités
1L’intermédiaire financier décide de la poursuite de la relation d’affaires si:
a. dans un délai de vingt jours ouvrables suivant une communication selon l’art. 9, al. 1, let. a, LBA, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
1. ne l’informe pas,
2. l’informe que la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale,
3. l’informe que la communication sera transmise à une autorité de poursuite pénale et qu’à partir de ce moment il ne reçoit aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables;
b. après une communication selon l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il ne reçoit aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables; ou
c. après une communication selon l’art. 305ter, al. 2, du Code pénal6 (CP), il reçoit une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon laquelle la communication ne sera pas transmise à une autorité de poursuite pénale.
2L’intermédiaire financier qui ne veut pas poursuivre la relation d’affaires ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace («paper trail»).
Art. 30 Doutes sur la qualité d’une relation d’affaires et droit
de communication
1Lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés selon l’art. 9, al. 1, let. c, LBA mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou servent au financement du terrorisme, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, du Code pénal (CP)7 et communiquer ces indices au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
2S’il n’exerce pas son droit de communication dans le cas de relations d’affaires portant sur d’importantes valeurs patrimoniales, il doit en documenter les raisons.