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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
Art. 40 Gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étran-
gers
1Les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers non cotés en bourse doivent identifier le souscripteur et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du placement collectif de capitaux étranger, lorsque:
a. ni le placement collectif de capitaux étranger ni sa société de gestion de fortune ne sont soumis à une surveillance prudentielle adéquate et à une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
b. ils n’apportent pas la preuve de l’application d’une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par un autre intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle appropriée; et
c. le montant investi excède 15 000 francs.
2Ils ne sont pas tenus d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique, si le souscripteur est une banque ou un négociant en valeurs mobilières selon l’art. 2, al. 2, let. a ou d, LBA ou une banque étrangère ou un négociant en valeurs mobilières étranger soumis à une surveillance prudentielle appropriée et à une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3La CDB 15 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontractant et la constatation du détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.
Titre 4 Dispositions spéciales applicables aux institutions d’assurance
Art. 41 Règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse
d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent
1Les obligations de diligence des institutions d’assurance sont régies par les dispositions du «Règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent du […]»10.
2Sont réservées les dispositions de l’art. 6 et de l’art. 20, al. 5.
Art. 42 Exceptions
Ne relèvent pas des obligations de diligence selon la LBA les contrats d’assurance des piliers 2 et 3a ni les assurances de risque pur.
10 Le règlement peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent: www.sro-svv.ch