Projet
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
3Pour les relations d’affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l’émetteur de moyens de paiement ne servant pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services et prévoyant la possibilité d’un retrait d’espèces ne doit pas demander d’attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification, sauf:
a. si le montant mis à disposition n’excède pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant;
b. si les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursements au crédit d’un compte libellé au nom du cocontractant auprès d’une banque autorisée en Suisse; et
c. si le moyen de paiement n'est utilisé que pour des paiements en Suisse.
4Si l’émetteur de moyens de paiement selon les al. 1 à 3 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur la transmission du moyen de paiement, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l’ayant droit économique.
Chapitre 5 Obligations de diligence particulières
Art. 13 Relations d’affaires comportant des risques accrus
1L’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:
a. le siège ou le domicile ainsi que la nationalité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b. la nature et le lieu de l’activité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c. l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique;
d. le type de prestations ou de produits sollicités;
e. l’importance des valeurs patrimoniales remises;
f. l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
g. le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents;
h. la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de sociétés de domicile.
3Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus:
a. les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
b. les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;