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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
2Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.
Art. 20 Surveillance des relations d’affaires et des transactions
1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.
2Pour la surveillance des transactions, les banques et les négociants en valeurs mobilières utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions présentant des risques accrus au sens de l’art. 14.
3Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 15 doivent être entreprises.
4Les banques et négociants en valeurs mobilières ayant peu de cocontractants et d’ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions, peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé dans la mesure où ils chargent leur société d’audit de procéder annuellement à un contrôle de leur surveillance des transactions d'étendue «audit».
5La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds, d’une société d’investissement au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)4 (société d’investissement au sens de la LPCC) ou d’un gestionnaire de fortune au sens de la LPCC ou d’un IFDS qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions, si cela s’avère nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.
Chapitre 6 Obligation d’établir et de conserver des documents
Art. 21
1L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que la FINMA ou une société d’audit agréée par elle ou un chargé d’enquête nommé conformément à l’art. 36 LFINMA5 puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
2Il établit, organise et conserve sa documentation de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées.