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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
1. ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues,
2. détiennent majoritairement une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding);
b. opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, l’achat et la vente de métaux précieux, la vente de chèques de voyage, la libération en espèces de titres au porteur, d’obligations de caisse et d’emprunts obligataires et l’encaissement au comptant de chèques, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;
c. transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis à payer à l’étranger la somme équivalente en espèces, en monnaies virtuelles ou sans numéraire au moyen d’une transmission, d’un virement ou de toute autre utilisation d’un système de paiement ou de compensation, ou inversement, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;
d. relation d’affaires durable: relation de clientèle enregistrée auprès d’un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse et qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques;
e. négociants professionnels de billets de banque: établissements du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d’achat et de vente de billets de banque un chiffre d’affaires ou un revenu important;
f. détenteur du contrôle: personnes physiques qui sont les ayants droit économiques d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou d’une société de personnes.
Chapitre 2 Champ d’application
Art. 3 Champ d’application
1La présente ordonnance s’applique:
a. aux intermédiaires financiers au sens des dispositions de l’art. 2, al. 2, let. a à d, LBA;
b. aux intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA qui sont directement soumis à la surveillance de la FINMA en vertu de l’art. 14 LBA (IFDS).
2Dans l’application de la présente ordonnance, la FINMA peut tenir compte des particularités liées aux activités des intermédiaires financiers en accordant des allègements ou en ordonnant des mesures de renforcement, notamment en fonction du risque de blanchiment d’argent de l’activité ou de la taille de l’entreprise.
3La FINMA rend publique sa pratique en la matière.