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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
2L’identité des personnes morales, des sociétés de personnes et des autorités qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou un registre étranger équivalent est vérifiée sur la base d’un des documents suivants:
a. les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
b. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiables et administrés par une société privée.
3Les autorités doivent être identifiées à l’aide d’un statut ou d’une décision appropriée ou d’autres documents ou sources équivalents.
4Au moment de l’identification, l’extrait du registre, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour au moment de l’identification.
Art. 46 Forme et traitement des documents
1L’IFDS se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme.
2Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.
Art. 47 Attestation d’authenticité
1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:
a. un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
2Une vérification de l’identité effectuée par un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique11 combinée à une authentification électronique correspondante par le client est jugée valable.
11 RS 943.03