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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
Art. 38 Devoirs de documentation
En application de l’art. 21, l’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être notamment en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable qui est le donneur d’ordre d’un ordre de virement sortant et si une entreprise ou une personne:
a. est le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b. a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l’identité des personnes concernées;
c. dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où celle-ci ne ressort pas déjà d’un registre officiel.
Titre 3 Dispositions spéciales applicables aux directions de fonds, sociétés d’investissement au sens de la LPCC9 et gestionnaires de fortune au sens de la LPCC
Art. 39 Directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC
1Les directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC doivent vérifier l’identité du souscripteur lors de la souscription de placements collectifs de capitaux suisses non cotés en bourse et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, si la souscription excède le montant de 15 000 francs.
2Elles ne sont pas tenues d’identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lors de la souscription, si le souscripteur est une banque ou un négociant en valeurs mobilières selon l’art. 2, al. 2, let. a ou d, LBA ou une banque étrangère ou un négociant en valeurs mobilières étranger soumis à une surveillance prudentielle appropriée et à une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3Si les directions de fonds, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ou les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) confient l’exécution des obligations de diligence et de documentation à la banque dépositaire du placement collectif de capitaux suisse respectif, les modalités selon l’art. 28, al. 2, ne doivent pas être remplies. Elles restent néanmoins responsables du respect de ces obligations au regard du droit de la surveillance.
4La CDB 15 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontractant et la constatation du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.