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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

e. il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 19 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.

2Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 1 ne peut pas contrôler des relations d’affaires dont elle est elle-même directement responsable.

3L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment lorsque:

a. en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé; ou

b. la création d’un tel service ne serait pas appropriée.

Art. 25 Directives internes

1L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2Les directives internes doivent en particulier régler:

a. les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 13;

b. les critères applicables à la détection des transactions présentant des risques accrus selon l’art. 14, al. 1 et 2;

c. les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 20;

d. les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;

e. les principes régissant la formation des collaborateurs;

f. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;

g. la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;

h. les modalités selon lesquelles l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;

i. les montants limites selon l’art. 13, al. 2, let. e et f et 14, al. 2, let. a;

j. les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 27;

k. tous les autres processus régissant l’application des obligations de diligence selon les art. 3 à 8 LBA;