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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
Art. 56 Exceptions à l’obligation d’identification
L’IFDS n’est pas tenu d’identifier le détenteur du contrôle dans les cas suivants :
a. les autorités;
b. les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC, les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC, les sociétés d’assurance vie et les institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;
c. les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC, les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC, les sociétés d’assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;
d. les autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une surveillance prudentielle et à une réglementation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
e. les sociétés simples.
Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales
Art. 57 Principe
1L’IFDS requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, en particulier lorsque:
a. une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales;
b. les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;
c. les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites;
d. la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant.
2L’IFDS doit demander aux personnes morales non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle une déclaration écrite sur l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, lorsque celui-ci n’est pas le détenteur du contrôle ou qu’il subsiste des doutes à cet égard.
3Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’IFDS doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.