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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

Art. 52 Obligations de vérification d’identité incombant aux sociétés

d’investissement cotées en bourse

Une société d’investissement cotée en bourse doit vérifier l’identité des acquéreurs de participations si le seuil de 3 % donnant lieu à obligation de déclarer au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses12 est atteint. L’IFDS peut renoncer à l’attestation d’authenticité.

Art. 53 Echec de la vérification de l’identité du cocontractant

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant.

2Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’IFDS refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions du chapitre 9 du titre 1.

Chapitre 2 Identification du détenteur du contrôle en tant qu’ayant droit économique de personnes morales et de sociétés de personnes (art.

4 LBA)

Section 1 Détenteur du contrôle

Art. 54 Principe

1Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle, l’IFDS doit identifier comme ayants droit économiques les détenteurs du contrôle qui détiennent au moins 25% des droits de vote ou du capital de la société.

2S’il n’existe pas de détenteurs du contrôle au sens de l’al. 1, les personnes physiques contrôlant la direction d’une autre manière reconnaissable doivent être identifiées.

3S’il n’est pas possible d’identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, la personne assumant la direction doit être identifiée.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent à l’admission d’une relation d’affaires ainsi qu’aux opérations de caisse et transmissions de fonds et de valeurs au sens des art. 49 et 50.

Art. 55 Informations requises

1L’IFDS recueille auprès du cocontractant le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse de domicile du détenteur du contrôle.

2Si le détenteur du contrôle est originaire d’un pays n’utilisant pas les adresses de domicile, cette indication peut être omise. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

12 RS 954.1