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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

banques et les négociants en valeurs mobilières sont soumis aux dispositions de la «Convention relative à l’obligation de diligence des banques» du […]8 (CDB 15).

Art. 35 Commerce professionnel de billets de banque

1Le commerce professionnel de billets de banque n’est autorisé qu’avec des négociants en billets de banque qui remplissent les critères d’une relation de correspondance bancaire digne de confiance.

2Avant d’établir une relation avec un négociant en billets de banque, l’intermédiaire financier doit se renseigner sur l’activité commerciale du négociant et se procurer des renseignements commerciaux et des références.

3Il fixe des limites de chiffre d’affaires et de crédit pour son commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et individuellement pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu’elles soient respectées.

4Un intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de manière professionnelle élabore des directives à cet effet qui doivent être adoptées par la direction à son plus haut niveau.

Art. 36 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères

1Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l’exception de l’art. 27, al. 2, let. b, s’appliquent également aux relations de banque correspondante.

2L’intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s’assure de manière appropriée qu’il est interdit à cette dernière d’entrer en relations d’affaires avec des banques fictives.

3Outre les clarifications visées à l’art. 15, il doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l’étendue des clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une surveillance et à une réglementation adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

4L’intermédiaire financier garantit la transmission de toutes les indications nécessaires pour les ordres de paiement. Il règle la procédure à suivre s’il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.

Art. 37 Critères des transactions présentant des risques accrus

Sont considérées comme présentant des risques accrus, outre les transactions au sens de l’art. 14, celles qui font apparaître des indices de blanchiment d’argent (annexe).

8 La convention peut être téléchargée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org