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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
Art. 61 Sociétés de domicile
1L’IFDS doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile.
2Les indices suivants laissent présumer l’existence d’une société de domicile :
a. elle ne dispose pas de ses propres locaux, mais une adresse c/o, siège auprès d’un avocat, d’une société fiduciaire ou d’une banque; ou
b. elle n’a pas de personnel propre.
3Si, malgré la présence de l’un ou des deux indices cités à l’al. 2, l’IFDS décide que le cocontractant n’est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.
4Les sociétés cotées en bourse ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.
Art. 62 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines
organisés
1Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés qui n’ont pas d’ayant droit économique déterminé, l’IFDS doit exiger du cocontractant une déclaration écrite confirmant cet état de fait et contenant les informations requises à l’art. 60 sur les personnes suivantes:
a. le fondateur effectif;
b. les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;
c. le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;
d. les curateurs, les protecteurs et les titulaires de fonctions comparables.
2Pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation doivent être indiquées comme ayants droit économiques.
3Un IFDS qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee, s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.
Art. 63 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi
spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant
1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:
a. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;