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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
Art. 68 Rupture de la relation d’affaires
L’IFDS rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, et ce conformément aux dispositions du chapitre 9 du titre 1 lorsque:
a. les doutes sur les indications fournies par le cocontractant ou le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 67;
b. les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment données.
Art. 69 Vérification de l’identité du cocontractant et identification
du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales au sein d’un groupe
1Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’IFDS, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire en vertu des dispositions du chapitre 8 du titre 1.
2Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative à l’ayant droit économique a déjà été obtenue au sein du groupe.
Chapitre 4 Relations d’affaires et transactions présentant des risques accrus
Art. 70 Critères des relations d’affaires présentant des risques accrus
L’IFDS qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères conformément à l’art. 13, permettant de détecter les relations présentant un risque accru.
Art. 71 Transmission de fonds et de valeurs
1L’IFDS fixe des critères de détection des transactions présentant des risques accrus. Il utilise un système informatique de détection et de surveillance des transactions présentant des risques accrus.
2Les transmissions de fonds et de valeurs sont considérées dans tous les cas comme des transactions présentant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.
3En cas de transmission de fonds et de valeurs, le nom et l’adresse de l’intermédiaire financier doivent figurer sur la quittance de versement.
4L’IFDS tient à jour un répertoire des auxiliaires et agents d’exploitants de systèmes auxquels il a fait appel.
5Un IFDS qui agit au nom et pour le compte d’autres intermédiaires financiers autorisés ou affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 LBA ne peut