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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
procéder à des opérations de transmission de fonds et de valeurs que pour un seul intermédiaire financier.
Chapitre 5 Obligation d’établir et de conserver des documents
Art. 72
1L’IFDS doit en particulier conserver les documents suivants:
a. une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant;
b. dans les cas prévus au chapitre 2 du présent titre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c. une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 13;
d. une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues à l’art. 15;
e. les documents relatifs aux transactions effectuées;
f. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA et selon l’art. 305ter, al. 2, CP;
g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.
2Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.
3Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.
4La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes13. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’IFDS doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.
Chapitre 6 Mesures organisationnelles
Art. 73 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment
1Le service spécialisé de la lutte contre le blanchiment d’un IFDS qui emploie jusqu’à 20 personnes exerçant une activité assujettie à la LBA ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 23.
2La FINMA peut exiger d’un IFDS qui emploie jusqu’à 20 personnes exerçant une activité assujettie à la LBA que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment