Rapport explicatif
Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 34 pages
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Par rapport au régime TBTF existant, les exigences maximales en matière de fonds propres augmentent pour les deux grandes banques aussi bien en cas de continuité (going concern) que de cessation de l’exploitation (gone concern) (cf. figure 2). Alors que les grandes banques doivent détenir environ 1 % de plus de fonds propres de base durs (CET1) et supplémentaires (AT1) en going concern, les exigences gone concern augmentent d’environ 3,5 % (actifs non pondérés, sur la base du leverage ratio). La Figure 2 représente également la progression des exigences pour les actifs pondérés en fonction des risques. Nettement plus strictes en valeur absolue, les nouvelles exigences résultent en grande partie des nouveaux standards minimaux en vigueur au niveau international en ce qui concerne la détention de bail-in bonds prévue dans le cadre des exigences gone concern (cf. chap. 2).
Figure 2: Comparaison entre les anciennes et les nouvelles exigences en matière de fonds
propres (grandes banques, sans remises)
1.4 Autres mesures envisageables et mesures abandonnées
Le rapport d’évaluation du Conseil fédéral de février 2015 a confirmé que d’autres approches réglementaires TBTF, comme l’introduction de la séparation des activités bancaires, n’étaient pas appropriées pour la Suisse. Dans le même temps, cette analyse a fixé le cadre de développement de l’approche suisse à l’égard de banques trop grandes pour être mises en faillite. C’est ainsi que les exigences en matière de fonds propres s’inspirent de celles qui prévalent sur les principales places financières. Les paramètres adoptés sont fidèles à ce principe. En baissant la garde, la Suisse ne serait pas à la pointe de la réglementation des grandes banques sur le plan international. A contrario, des exigences de fonds propres beaucoup plus sévères que celles des places financières concurrentes ne seraient plus compatibles avec les enjeux de la compétition mondiale. Une réorientation fondamentale n’étant pas nécessaire, les modifications légales qui s’imposent pourront être effectuées dans le cadre législatif existant.