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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de leurs suppléants.
2. La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Celui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
(a) Si le poste du président devient vacant pour une raison quelconque durant le mandat, le Conseil des gouverneurs nomme un président par intérim à titre temporaire ou élit un nouveau président conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, sans prendre part au vote, et préside le Conseil d’administration.
4. Le président est le représentant légal de la Banque. Il est l’autorité hiérarchique des employés de la Banque et conduit, sous la direction du Conseil d’administration, les affaires courantes de la Banque.
Article 30 : Cadres et employés de la Banque
1. Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-présidents sur recommandation du président, sur la base d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. La durée du mandat, les pouvoirs et les fonctions de tout vice-président dans l’administration de la Banque sont déterminés par le Conseil d’administration. En l’absence du président ou en cas d’incapacité de celui-ci, un vice-président exerce les pouvoirs et les fonctions du président.
2. Le président est chargé d’organiser, de nommer et de démettre de leurs fonctions les cadres et employés conformément aux règlements adoptés par le Conseil d’administration, à l’exception des vice-présidents dans la mesure prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Pour la nomination des cadres et des employés et la recommandation des vice-présidents, le président s’attache à recruter du personnel sur la base géographique la plus large possible tout en gardant à l’esprit la nécessité primordiale de garantir les normes les plus exigeantes d’efficacité et de compétence technique.
Article 31 : Caractère international de la Banque
1. La Banque ne peut pas accepter de fonds spéciaux, ni de prêts ou d’assistance susceptibles de compromettre, de limiter, de détourner ou de modifier de quelque manière que ce soit son objet ou ses fonctions.
2. La Banque, son président, ses cadres et ses employés ne s’ingèrent pas dans les affaires politiques de l’un quelconque des membres de la Banque ni ne se laisser influencer dans leurs décisions par la nature politique du membre concerné. Leurs décisions sont guidées exclusivement par des considérations économiques.