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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

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3. La Banque peut garantir les titres dans lesquels elle a investi afin d’en faciliter la vente.

4. La Banque peut, seule ou en participation, garantir l’émission de titres d’entités ou d’entreprises pour des raisons compatibles avec son objet.

5. La Banque peut placer ou mettre en dépôt les fonds non nécessaires à ses opérations.

6. La Banque veille à ce qu’il soit clairement indiqué au recto de tout titre émis ou garanti par elle que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.

7. La Banque peut, conformément à un cadre applicable aux fonds en fiducie approuvé par le Conseil des gouverneurs, établir et gérer des fonds en fiducie pour d’autres parties, pour autant qu’ils correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.

8. La Banque peut établir des filiales qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions, , sous réserve d’obtenir l’approbation du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l’article 28.

9. La Banque peut exercer les autres pouvoirs et instituer les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la poursuite de son objet et à l’exercice de ses fonctions qui sont compatibles avec les dispositions du présent Accord.

Article 17 : Fonds spéciaux

1. La Banque peut accepter des fonds spéciaux qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions ; ces fonds spéciaux constituent des ressources de la Banque. La totalité des frais de gestion d’un fonds spécial est imputée à celui-ci.

2. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés selon des modalités et conditions compatibles avec l’objet et les fonctions de la Banque et conformes à l’accord relatif à ces fonds.

3. La Banque adopte les règles et règlements particuliers qui sont requis pour la mise en place, la gestion et l’utilisation de chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l’exception des dispositions expressément applicables aux seules opérations ordinaires de la Banque.

4. L’expression « ressources de fonds spéciaux » s’entend des ressources de tout fonds spécial et comprend :

(i) les fonds acceptés par la Banque afin d’être versés à un fonds spécial ;

(ii) les fonds reçus au titre des prêts ou des garanties et le produit des prises

de participation financés par les ressources d’un fonds spécial et qui, en