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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

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directement au Conseil d’administration pour l’examen de cette question ; le représentant de ce membre ne dispose toutefois d’aucun droit de vote. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil des gouverneurs.

2. Dans tous les cas où le Conseil d’administration rend sa décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’un des membres peut demander que la question soit renvoyée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est définitive. Dans l’attente de la décision du Conseil des gouverneurs, la Banque peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’administration.

Article 55 : Arbitrage

En cas de désaccord entre la Banque et un pays qui a cessé d’être membre ou entre la Banque et un membre après l’adoption d’une décision visant à mettre fin aux opérations de la Banque, celui-ci est soumis pour arbitrage à un tribunal composé de trois arbitres. L’un des arbitres est désigné par la Banque, le deuxième par le pays concerné et le troisième, sauf accord contraire entre les parties, par le président de la Cour internationale de justice ou de toute autre organisation prévue par le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. Un vote à la majorité des arbitres suffit pour prendre une décision définitive et contraignante pour les parties. Le troisième arbitre est habilité à régler toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord à ce sujet.

Article 56 : Accord tacite

Lorsque l’accord d’un membre est requis avant que la Banque ne puisse prendre une mesure, sauf en vertu de l’article 53, paragraphe 2, l’accord est réputé avoir été donné à moins que ce membre ne présente une objection dans un délai raisonnable que la Banque peut fixer en informant le membre concerné de la mesure envisagée.

CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 57 : Signature et dépôt

1. Le présent Accord, déposé auprès du Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommé « le dépositaire »), restera ouvert à la signature des gouvernements des pays énumérés à l’Annexe A jusqu’au 31 décembre 2015.

2. Le dépositaire adresse des copies certifiées du présent Accord à tous les Signataires et à tous les pays qui deviennent membres de la Banque.

Article 58 : Ratification, acceptation et approbation

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou