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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

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(b) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs nonrégionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs non-régionaux. Le pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs non-régionaux est fixé à 60 %.

4. Nombre de candidats. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs détermine le nombre d’administrateurs régionaux et d’administrateurs non-régionaux à élire compte tenu des décisions prises quant à la taille et à la composition du Conseil d’administration conformément à l’article 25, paragraphe 2.

(a) Le nombre initial des administrateurs régionaux est fixé à neuf.

(b) Le nombre initial des administrateurs non-régionaux est fixé à trois.

5. Désignations. Chaque gouverneur ne peut désigner qu’un candidat. Les candidats à un poste d’administrateur régional sont désignés par les gouverneurs régionaux. Les candidats à un poste d’administrateur non-régional sont désignés par les gouverneurs non-régionaux.

6. Vote. Chaque gouverneur peut voter pour un candidat, toutes les voix dont dispose le membre qui l’a désigné, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, allant à ce candidat. Les administrateurs régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs régionaux. Les administrateurs nonrégionaux sont élus au scrutin des gouverneurs non-régionaux.

7. Premier tour de scrutin. Au premier tour de scrutin, les candidats recueillant le nombre de voix le plus élevé, à concurrence du nombre d’administrateurs à élire, sont élus administrateurs à condition d’avoir recueilli un nombre de voix suffisant pour atteindre le pourcentage minimum applicable.

(a) Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était égal au nombre d’administrateurs à élire, le Conseil des gouverneurs détermine la marche à suivre pour mener à bien l’élection des administrateurs régionaux ou des administrateurs nonrégionaux, selon le cas.

8. Tours de scrutin successifs. Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était supérieur au nombre d’administrateurs à élire, il est organisé autant de tours de scrutin successifs que nécessaire. Lors des scrutins suivants :

(a) Le candidat ayant recueilli le nombre de voix le plus faible