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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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11. La Banque s’efforce de maintenir une diversification raisonnable de ses prises de participation. Dans le cadre de ceux-ci, elle n’assume aucune responsabilité dans la gestion des entités ou entreprises dans lesquelles elle a investi et ne cherche pas à obtenir le contrôle des entités ou entreprises concernées, sauf si cela est nécessaire pour protéger son investissement.
Article 14 : Modalités et conditions des financements
1. Dans le cas des prêts accordés ou garantis par la Banque ou de ceux auxquels elle participe, le contrat stipule, conformément aux principes énoncés à l’article 13 et sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les modalités et conditions du prêt ou de la garantie concerné. Pour définir ces modalités et conditions, la Banque prend dûment en considération la nécessité de protéger ses revenus et sa situation financière.
2. Si le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n’est pas lui-même membre, la Banque peut, si elle l’estime opportun, demander que le membre sur le territoire duquel le projet concerné doit être réalisé, un organisme public ou une autorité de ce membre acceptable pour la Banque garantisse le remboursement du principal et le versement des intérêts et autres charges afférents au prêt conformément aux modalités de celui-ci.
3. Le montant d’une prise de participation ne peut excéder le pourcentage des capitaux propres de l’entité ou entreprise concernée qui est autorisé en vertu des politiques approuvées par le Conseil d’administration.
4. La Banque peut accorder un financement dans la monnaie du pays concerné, dans le respect des politiques de minimisation des risques de change.
Article 15 : Assistance technique
1. La Banque peut dispenser des conseils d’ordre technique et accorder de l’assistance technique et d’autres formes analogues d’assistance qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.
2. Si les frais encourus dans le cadre de la prestation de ces services ne sont pas remboursables, ils sont imputés sur les recettes de la Banque.
CHAPITRE IV : FINANCES DE LA BANQUE Article 16 : Pouvoirs généraux
Outre les pouvoirs spécifiés par ailleurs dans le présent Accord, la Banque dispose des pouvoirs énoncés ci-après.
1. La Banque peut, par emprunt ou par d’autres moyens, lever des fonds dans les pays membres ou ailleurs conformément aux dispositions légales pertinentes.
2. La Banque peut acquérir et vendre les titres qu’elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a investi.