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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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(iv) Si la Banque subit des pertes sur des prêts, garanties, prises de
participation ou autres financements figurant à son bilan à la date à laquelle le pays cesse d’être membre et que le montant de ces pertes excède le montant de la réserve pour pertes à cette date, le pays concerné rembourse, sur demande, le montant à hauteur duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit si les pertes avaient été prises en compte à la date de détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien membre reste redevable de tout appel à souscription non libérée conformément à l’article 6, paragraphe 3, dans la même mesure qu’il aurait été tenu d’y répondre si l’insuffisance des capitaux propres et l’appel étaient intervenus à la date de détermination du prix de rachat de ses parts.
4. Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l’article 41 dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un pays cesse d’être membre, tous les droits du pays concerné sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43. Ce pays est considéré comme étant toujours membre aux fins de ces articles mais n’a pas le droit de vote.
CHAPITRE VIII SUSPENSION ET CESSATION DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE Article 40 : Suspension temporaire des opérations
En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations relatives aux nouveaux prêts, garanties, prises de participation et autres formes de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité de procéder à un examen approfondi et de prendre des mesures.
Article 41 : Cessation des opérations
1. La Banque peut mettre fin à ses opérations sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
2. Une fois cette cessation décidée, la Banque met fin immédiatement à toutes ses activités, à l’exception de celles qui sont liées à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obligations.
Article 42 : Responsabilité des membres et liquidation des créances
1. En cas de cessation des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres au regard des souscriptions non appelées au capital social de la Banque et de la dépréciation de leurs devises est maintenue jusqu’à ce que toutes les créances, y compris les créances conditionnelles, soient liquidées.
2. Tous les créanciers détenant des créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, puis sur les paiements adressés à la Banque ou sur les souscriptions non libérées ou sujettes à appel. Avant de payer les créanciers détenant des créances directes, le Conseil d’administration prend les dispositions qu’il juge