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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

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2. Le montant des prises de participation décaissées par la Banque ne peut à aucun moment excéder un montant correspondant au total de son capital souscrit en parts libérées net d’obligations et augmenté de ses réserves générales.

Article 13 : Principes régissant les opérations

Les opérations de la Banque sont réalisées conformément aux principes énoncés ci-après.

1. La Banque est guidée par les principes d’une saine gestion bancaire.

2. Les opérations de la Banque assurent principalement le financement de projets ou de programmes d’investissement spécifiques, de prises de participation et d’actions d’assistance technique conformes à l’article 15.

3. La Banque ne peut financer aucune action sur le territoire d’un membre si ce membre s’y oppose.

4. La Banque s’assure que chacune de ses opérations est conforme à ses politiques opérationnelle et financière, notamment et de manière non limitative en matière d’incidences environnementales et sociales.

5. Dans le cadre de l’examen d’une demande de financement, la Banque prend dûment en considération la capacité du bénéficiaire à obtenir d’une autre source des financements ou des instruments dont elle estime les modalités et conditions raisonnables pour le bénéficiaire, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents.

6. Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un financement, la Banque prend dûment en considération la capacité prévisionnelle du bénéficiaire et du garant éventuel à honorer les obligations qui découlent pour eux du contrat de financement.

7. Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un financement, les modalités financières telles que taux d’intérêt et autres charges et l’échéancier de remboursement du principal sont définies de façon à être, de l’avis de la Banque, appropriées au financement considéré et aux risques encourus par la Banque.

8. Dans l’utilisation du produit d’un financement réalisé dans le cadre de ses opérations ordinaires ou spéciales, la Banque n’impose aucune restriction à l’acquisition de biens et de services au regard de leur pays de provenance.

9. La Banque prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit de tout financement accordé ou garanti par elle ou auquel elle a participé soit utilisé uniquement aux fins pour lesquelles le financement a été accordé et en tenant dûment compte des considérations d’économie et d’efficacité.

10. La Banque tient dûment compte du besoin d’éviter qu’une part disproportionnée de ses ressources soit utilisée au profit de l’un quelconque de ses membres.