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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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lieu d’un bureau ou établissement de la Banque.
4. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres garantis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit le détenteur :
(i) s’il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul
fait qu’il est garanti par la Banque ; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu d’un bureau
ou établissement de la Banque.
Article 52 : Renonciation aux privilèges, immunités et exonérations
1. La Banque peut, à sa discrétion, renoncer aux privilèges, immunités et exonérations accordés en vertu du présent chapitre dans tous les cas où elle estime que cela est dans l’intérêt supérieur de la Banque, et de la manière et dans les conditions qu’elle juge appropriées.
CHAPITRE X
AMENDEMENT, INTERPRÉTATION ET ARBITRAGE
Article 53 : Amendements
1. Le présent Accord ne peut être amendé que sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’accord unanime du Conseil des gouverneurs est requis pour l’approbation de tout amendement modifiant:
(i) le droit de se retirer de la Banque;
(ii) les limites à la responsabilité visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4; et
(iii) les droits relatifs à l’achat du capital social, visés à l’article 5, paragraphe
4.
3. Toute proposition d’amendement du présent Accord, émanant d’un membre ou du Conseil d’administration, est communiquée au président du Conseil des gouverneurs qui la soumet audit Conseil. Si un amendement a été adopté, la Banque l’atteste dans une communication officielle adressée à l’ensemble des membres. Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres trois (3) mois après la date de leur communication officielle à moins que le Conseil des gouverneurs n’y ait spécifié une période différente.
Article 54 : Interprétation
1. Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, entre l’un des membres et la Banque ou entre deux ou plusieurs membres de la Banque, est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n’est pas représenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre est autorisé à se faire représenter