Projet
Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
2. Le Conseil des gouverneurs réexamine, de temps à autre, le nombre des membres du Conseil d’administration et sa composition ; il peut augmenter ou réduire le nombre de ses membres ou modifier sa composition en tant que de besoin par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28.
3. Chaque administrateur nomme un administrateur suppléant pleinement habilité à agir en son nom en son absence. Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un administrateur élu par un nombre de membres supérieur à un nombre donné de nommer un administrateur suppléant supplémentaire.
4. Les administrateurs et administrateurs suppléants sont des ressortissants des pays membres. Deux ou plusieurs administrateurs ne peuvent pas posséder la même nationalité, non plus que deux ou plusieurs administrateurs suppléants. Les administrateurs suppléants peuvent prendre part aux réunions du Conseil d’administration ; ils ne peuvent toutefois voter que lorsqu’ils agissent en lieu et place d’un administrateur.
5. Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2) ans ; les administrateurs peuvent être réélus.
(a) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été choisis et soient entrés en fonctions.
(b) Si un poste d’administrateur devient vacant plus de cent quatrevingts (180) jours avant la fin de son mandat, un successeur est choisi pour le reliquat dudit mandat, conformément aux règles de l’Annexe B, par les gouverneurs qui ont élu l’administrateur précédent. La majorité des voix desdits gouverneurs est requise pour cette élection. Les gouverneurs qui ont élu un administrateur ont, de même, la possibilité de choisir un successeur si un poste d’administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant la fin de son mandat.
(c) Durant la vacance d’un poste d’administrateur, ses pouvoirs sont exercés par l’un de ses suppléants, à l’exception du pouvoir de nommer un administrateur suppléant.
6. Les administrateurs et administrateurs suppléants exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs ; la Banque peut toutefois les défrayer, dans une limite raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux réunions.
Article 26 : Le Conseil d’administration : pouvoirs
Le Conseil d’administration est responsable de la direction des activités générales de la Banque ; à cette fin, outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le présent Accord, il exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs, et en particulier :