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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

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vertu des règles et règlements de la Banque régissant le fonds spécial concerné, sont reçus par ce fonds spécial ;

(iii) les revenus tirés du placement des ressources de fonds spéciaux ; et

(iv) toutes autres ressources mises à la disposition d’un fonds spécial.

Article 18 : Affectation et répartition des revenus nets

1. Le Conseil des gouverneurs définit au moins une fois par an la part des revenus nets de la Banque à affecter, après constitution des réserves, aux bénéfices non distribués ou à d’autres emplois et la part à répartir éventuellement entre les membres. Toute décision d’affectation des revenus nets de la Banque à d’autres emplois est prise à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

2. La répartition visée au paragraphe précédent est proportionnelle au nombre des parts détenues par chaque membre ; les versements s’effectuent sous la forme arrêtée par le Conseil des gouverneurs et dans la devise choisie par celui-ci.

Article 19 : Monnaies

1. Les membres ne peuvent imposer aucune restriction portant sur les monnaies, y compris leur réception, leur détention, leur usage ou leur transfert par la Banque ou par tout bénéficiaire de celle-ci, destinées aux versements dans quelque pays que ce soit.

2. S’il est nécessaire en vertu du présent Accord d’évaluer une monnaie par rapport à une autre ou de décider si une monnaie est convertible, l’évaluation ou la décision revient à la Banque.

Article 20 : Moyens d’honorer les engagements de la Banque

1. Dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, en cas d’arriérés ou de défaillance portant sur des prêts accordés ou garantis par la Banque ou auxquels celle-ci a participé et en cas de pertes sur les prises de participation ou autres types de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), la Banque prend les décisions qu’elle estime appropriées. La Banque constitue des provisions adéquates pour couvrir les pertes éventuelles.

2. Les pertes survenant dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées :

(i) en premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

(ii) en deuxième lieu, sur les revenus nets ;

(iii) en troisième lieu, sur les réserves et bénéfices non distribués ;

(iv) en quatrième lieu, sur le capital libéré net d’obligations ; et