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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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Article 35 : Coopération avec les membres et les organisations internationales
1. La Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la manière qu’elle juge appropriée dans le respect du présent Accord, avec d’autres institutions financières internationales et organisations internationales concernées par le développement économique de la région ou des zones dans lesquelles la Banque opère.
2. La Banque peut conclure des arrangements avec ces organisations à des fins compatibles avec le présent Accord et avec l’accord du Conseil d’administration.
Article 36 : Références
1. Dans le présent Accord, sauf indication contraire, toute référence à un article ou à une annexe renvoie aux articles ou aux annexes du présent Accord.
2. Dans le présent Accord, toute référence à un genre donné s’applique également à tout autre genre.
CHAPITRE VII RETRAIT ET SUSPENSION DES MEMBRES Article 37 : Retrait d’un membre
1. Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant un préavis écrit à la Banque à son siège.
2. Le retrait du membre prend effet et sa qualité de membre cesse à la date indiquée dans le préavis mais en aucun cas moins de six (6) mois après la date de réception du préavis par la Banque. Cependant, à tout moment avant que le retrait ne prenne effet définitivement, le membre peut notifier à la Banque par écrit l’annulation de son préavis de retrait.
3. Le membre qui se retire demeure responsable de tous ses engagements directs et conditionnels envers la Banque auxquels il était tenu à la date de remise du préavis de retrait. Si le retrait prend effet définitivement, le membre n’encourt aucune responsabilité au titre d’engagements résultant d’opérations effectuées par la Banque après la date de réception par celle-ci du préavis de retrait.
Article 38 : Suspension d’un membre
1. Si un membre n’honore pas l’une quelconque de ses obligations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut suspendre ce membre à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
2. Le membre suspendu cesse automatiquement d’être membre un (1) an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de rétablir le membre dans ses droits, à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.