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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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Article 46 : Immunité de procédure judiciaire
1. La Banque jouit de l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire, sauf dans les cas résultant ou découlant de l’exercice de son pouvoir de lever des fonds, par emprunt ou par tout autre moyen, de garantir des obligations, ou d’acheter ou de vendre des titres ou d’en garantir l’émission, auquel cas une action ne peut être intentée contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un pays dans lequel la Banque dispose d’un bureau ou a nommé un agent aux fins de la réception de toute assignation en justice ou d’une sommation, ou a émis ou garanti des titres.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque par un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou par une entité ou une personne agissant directement ou indirectement pour un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou détenant une créance à leur égard. Les membres ont recours, pour le règlement des litiges entre la Banque et ses membres, aux procédures spéciales prévues dans le présent Accord, dans les règlements et règles de la Banque, ou dans les contrats conclus avec la Banque.
3. Aucun des biens et actifs de la Banque, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et leur détenteur, ne peut faire l’objet de saisie, de saisie-arrêt ou d’exécution avant le prononcé d’un jugement définitif à l’encontre de la Banque.
Article 47 : Immunité des actifs et des archives
1. Les biens et actifs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte ou de forclusion exécutive ou législative.
2. Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient.
Article 48 : Exemption des actifs de toute restriction
Dans la mesure où cela est nécessaire pour poursuivre l’objet et exercer les fonctions de la Banque efficacement, et sous réserve des dispositions du présent Accord, aucun des biens et actifs de la Banque ne peut faire l’objet de restrictions, de règlements, de contrôles et de moratoires de quelque nature que ce soit.
Article 49 : Privilèges de communications
Chaque membre accorde aux communications officielles de la Banque le même traitement que celui qu’il accorde aux communications officielles des autres membres.