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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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Article 50 : Immunités et privilèges des cadres et des employés
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, le président, les viceprésidents et les autres cadres et employés de la Banque, y compris les experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque :
(i) jouissent d‘e l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire pour les
actions menées dans l’exercice de leurs fonctions officielles, sauf si la Banque lève leur immunité, et bénéficient de l’inviolabilité de tous leurs documents et dossiers officiels ;
(ii) s’ils ne sont pas des citoyens ou des ressortissants du pays concerné,
bénéficient des mêmes immunités au regard des restrictions à l’immigration, des obligations d’enregistrement des étrangers et des obligations du service national, ainsi que des mêmes facilités au regard de la législation sur les changes, que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable des autres membres ; et
(iii) bénéficient du même traitement, au regard des facilités de déplacement,
que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable des autres membres.
Article 51 : Exonération fiscales
1. La Banque, ses avoirs, biens et revenus et ses opérations et transactions conformément au présent Accord sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque est également exonérée de toute obligation de paiement, de prélèvement ou de collecte d’impôts ou de droits de douane.
2. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est prélevé sur les salaires, les émoluments et les frais que la Banque verse, selon le cas, aux administrateurs, administrateurs suppléants, au président, aux vice-présidents et aux autres cadres ou employés de la Banque, y compris aux experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque, ou au titre de ces salaires, émoluments ou frais, à moins qu’un membre ne dépose, avec son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une déclaration selon laquelle il se réserve le droit, pour lui ou pour ses subdivisions politiques, d’imposer les salaires et les émoluments, selon le cas, que la Banque verse aux citoyens ou ressortissants de ce membre.
3. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres émis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit le détenteur :
(i) s’il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul
fait qu’il est émis par la Banque ; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu ou la devise
dans laquelle cette obligation ou ce titre est émis, payable ou payé, ou le