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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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ANNEXE B ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le Conseil des gouverneurs définit les règles d’organisation de chaque élection des administrateurs conformément aux dispositions suivantes.
1. Circonscriptions. Chaque administrateur représente un ou plusieurs membres regroupés en circonscription. Le total des droits de vote cumulés de chaque circonscription est égal au nombre de voix dont dispose l’administrateur conformément à l’article 28, paragraphe 3.
2. Droits de vote d’une circonscription. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs définit un pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscription permettant aux administrateurs d’être élus par les gouverneurs qui représentent les membres régionaux (administrateurs régionaux) et un pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscription pour les administrateurs élus par les gouverneurs qui représentent les membres non-régionaux (administrateurs non-régionaux).
(a) Le pourcentage minimum pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres régionaux (gouverneurs régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 6 %.
(b) Le pourcentage minimum pour les administrateurs nonrégionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres non-régionaux (gouverneurs non-régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs non-régionaux est fixé à 15 %.
3. Pourcentage d’ajustement. Pour ajuster les droits de vote entre les circonscriptions lorsque plusieurs tours de scrutin sont nécessaires conformément au paragraphe 7 ci-dessous, le Conseil des gouverneurs définit, pour chaque élection, un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux et un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs non-régionaux. Chacun des pourcentages d’ajustement doit être supérieur au pourcentage minimum correspondant.
(a) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs régionaux. Le pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 15 %.