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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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(i) Le nombre des voix de base de chaque membre est le nombre de voix
résultant de la répartition égale entre tous les membres de douze (12) pour cent du total des voix de base, des voix attachées aux parts et des voix de membre fondateur de l’ensemble des membres.
(ii) Le nombre des voix attachées aux parts de chaque membre est égal au
nombre de parts du capital social de la Banque détenues par ce membre.
(iii) Chaque membre fondateur se voit attribuer six cents (600) voix de
membre fondateur.
En cas de non-versement par un membre d’une fraction quelconque du montant dû au titre de ses obligations afférentes aux parts libérées en vertu de l’article 6, le nombre de voix attachées aux parts revenant à ce membre est, tant que cette situation persiste, réduit à proportion du pourcentage de la valeur nominale totale des parts libérées souscrites par ce membre que représente le montant dû et non versé.
2. Pour tout vote du Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose du nombre de voix du membre qu’il représente.
(i) Sauf disposition contraire expressément énoncée par le présent Accord, le
Conseil des gouverneurs statue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majorité des suffrages exprimés.
(ii) La majorité qualifiée du Conseil des gouverneurs requiert un vote
affirmatif de deux tiers du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois quarts du total des voix des membres.
(iii) La majorité spéciale du Conseil des gouverneurs requiert un vote
affirmatif de la majorité du nombre total des gouverneurs représentant au moins la majorité du total des voix des membres.
3. Pour tout vote au Conseil d’administration, chaque administrateur dispose du nombre de voix dont disposent les gouverneurs qui l’ont élu et de celui dont disposent les gouverneurs qui lui ont attribué leurs voix conformément aux dispositions de l’Annexe B.
(i) Un administrateur qui dispose des voix de plus d’un membre peut voter
séparément pour ces membres.
(ii) Sauf disposition contraire expressément énoncée par le présent Accord, le
Conseil d’administration statue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majorité des suffrages exprimés.
Article 29 : Le président
1. Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne peut