Projet
Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Article 11 : Bénéficiaires et méthodes de fonctionnement
1. (a) La Banque peut accorder un financement, ou faciliter l’octroi d’un financement, à ses membres, leurs agences, administrations et subdivisions politiques ou aux entités ou entreprises actives sur leur territoire, ainsi qu’aux organismes ou entités internationaux ou régionaux intéressés par le développement économique de la région.
(b) La Banque peut, dans des circonstances particulières, prêter assistance à un bénéficiaire non visé à l’alinéa a ci-dessus à condition que le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28 : (i) estime que cette assistance est compatible avec l’objet de la Banque, relève de ses fonctions et répond à l’intérêt de ses membres, et (ii) précise les types d’assistance relevant du paragraphe 2 du présent article qui peuvent être accordés à ce bénéficiaire.
2. La Banque peut réaliser ses opérations sous les formes suivantes :
(i) en accordant des prêts directs, en les cofinançant ou en y participant ;
(ii) en investissant des fonds dans le capital d’une institution ou d’une entreprise ;
(iii) en garantissant, en qualité de débiteur principal ou secondaire, tout ou partie de prêts pour le développement économique ;
(iv) en affectant des ressources de fonds spéciaux conformément aux accords qui en définissent l’usage ;
(v) en accordant une assistance technique conformément aux dispositions de l’article 15 ; ou
(vi) au moyen d’autres types de financement tels que définis par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l’article 28.
Article 12 : Limitations applicables aux opérations ordinaires
1. Le montant total de l’encours des prêts, prises de participation, garanties et autres types de financement accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires visées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas (i), (ii), (iii) et (vi), ne peut à aucun moment être augmenté si cette augmentation a pour effet d’excéder le montant total de son capital souscrit net d’obligations, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, peut décider à tout moment qu’au vu de la situation financière de la Banque et de sa capacité financière, la limite visée au présent paragraphe peut être augmentée jusqu’à 250 % du capital souscrit net d’obligations de la Banque, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires.