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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

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d’adhésion avant la date finale mentionnée à l’article 58, paragraphe 1.

2. Les membres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de la Banque asiatique de développement qui ne deviennent pas membres conformément à l’article 58 peuvent, selon les modalités et conditions définies par la Banque, être admis à devenir membres de la Banque par vote à la majorité spéciale du Conseil des gouverneurs visée à l’article 28.

3. Si un candidat n’est pas souverain ou responsable de la conduite de ses relations internationales, sa demande pour devenir membre de la Banque doit être présentée ou acceptée par le membre de la Banque responsable de ses relations internationales.

CHAPITRE II : CAPITAL Article 4 : Capital autorisé

1. Le capital social autorisé de la Banque s’élève à cent milliards de dollars des États-Unis ($ 100.000.000.000) divisé en un million (1.000.000) de parts d’une valeur nominale de 100.000 dollars ($ 100.000) chacune, qui ne peuvent être souscrites que par les membres conformément aux dispositions de l’article 5.

2. Le capital social autorisé initial se compose de parts libérées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale des parts libérées s’élève à vingt milliards de dollars ($ 20.000.000.000) , celle des parts sujettes à appel s’élève à quatre-vingts milliards de dollars ($ 80.000.000.000).

3. Le capital social autorisé de la Banque peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, au moment et selon les modalités et conditions qu’il estime opportuns, y compris le rapport entre parts libérées et parts sujettes à appel.

4. Aux fins du présent Accord, le terme « dollar » et le symbole « $ » désignent la monnaie de règlement officielle des États-Unis d’Amérique.

Article 5 : Souscription des parts

1. Chaque membre souscrit à des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social autorisé initial porte sur des parts libérées et sur des parts sujettes à appel dans un rapport de deux (2) à huit (8). Le nombre initial des parts ouvertes à la souscription par les pays qui deviennent membres conformément à l’article 58 figure à l’Annexe A.

2. Le nombre initial de parts à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, est fixé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toutefois qu’aucune souscription de ce type ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital