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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

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social souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

3. Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les modalités et conditions qu’il arrête par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28, étant entendu toutefois qu’aucune augmentation de souscription d’un membre ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux endeçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.

4. Le Conseil des gouverneurs procède tous les cinq (5) ans au moins à une révision du capital social de la Banque. En cas d’augmentation du capital social autorisé, chaque membre dispose d’une possibilité raisonnable de souscrire, selon les modalités et conditions arrêtées par le Conseil des gouverneurs, à une fraction de l’augmentation de capital équivalant au rapport entre sa part souscrite antérieurement et le capital social souscrit total immédiatement avant cette augmentation. Aucun membre n’est tenu de souscrire à une fraction quelconque de l’augmentation du capital social.

Article 6 : Versement des souscriptions

1. Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l’article 58 s’opère en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 58, paragraphe 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d’échéance de la tranche précédente.

2. Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du paragraphe 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.

3. Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses engagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour honorer