Projet

Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages

Fedlex · Projet · Page 35Fedlex · Projet

lors du tour précédent n’est pas candidat au tour suivant.

(b) Seuls votent : (i) les gouverneurs qui ont voté au tour précédent pour un candidat qui n’a pas été élu ; et (ii) les gouverneurs dont le vote pour un candidat qui a été élu est réputé avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement applicable prévu au paragraphe c) ci-dessous.

(c) Les voix de tous les gouverneurs qui votent pour chaque candidat sont additionnées par ordre décroissant jusqu’à ce que soit dépassé le nombre de voix représentant le pourcentage d’ajustement applicable. Les gouverneurs dont les voix ont été prises en compte dans ce calcul sont considérés comme ayant donné toutes leurs voix à cet administrateur, y compris le gouverneur dont les voix ont fait passer le total des voix au-dessus du pourcentage d’ajustement. Les autres gouverneurs dont les voix n’ont pas été prises en compte dans ce calcul sont réputés avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement et les voix de ces gouverneurs ne sont pas prises en compte dans l’élection de ce candidat. Ces autres gouverneurs peuvent voter au tour suivant.

(d) Si lors d’un tour suivant, il reste un seul administrateur à élire, celui-ci peut être élu à la majorité simple des voix restantes. Toutes ces voix restantes sont réputées avoir été prises en compte pour l’élection de ce dernier administrateur.

9. Attribution des voix. Tout gouverneur qui ne participe pas à l’élection ou dont les voix ne contribuent pas à l’élection d’un administrateur peut attribuer les voix dont il dispose à un administrateur élu, sous réserve d’avoir obtenu à cet effet l’accord préalable de tous les gouverneurs qui ont élu cet administrateur.

10. Privilèges de membre fondateur. La désignation et le vote des gouverneurs au profit des administrateurs, ainsi que la désignation des administrateurs suppléants par les administrateurs, respectent le principe selon lequel chaque membre fondateur a le privilège de désigner l’administrateur ou un administrateur suppléant de sa circonscription à titre permanent ou sur une base tournante.