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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.
(iv) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est appréciée dans une mesure significative, elle verse à ce membre, dans un délai raisonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.
(v) La Banque peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iv).
6. La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du paragraphe 5, alinéa b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.
Article 7 : Modalités applicables aux parts
1. Les parts de capital initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres parts sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, à la majorité spéciale visée à l’article 28, d’une émission selon d’autres modalités.
2. Les parts de capital ne peuvent être ni données en nantissement ni être grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées sauf à la Banque.
3. La responsabilité des membres au titre des parts est limitée à la partie non versée de leur prix d’émission.
4. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque.
Article 8 : Ressources ordinaires
Aux fins du présent Accord, l’expression « ressources ordinaires » de la Banque comprend :
(i) le capital social autorisé de la Banque, comprenant à la fois les parts à libérer et les parts sujettes à appel, souscrit conformément à l’article 5 ;
(ii) les fonds obtenus par la Banque en vertu des pouvoirs qui lui sont conférées par l’article 16, paragraphe 1, et auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés à l’article 6, paragraphe 3 ;
(iii) les fonds perçus en remboursement de prêts ou de garanties accordés sur les ressources mentionnées aux points (i) et (ii) du présent article ou à titre de