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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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les engagements de la Banque qui ont nécessité l’appel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.
4. La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche mentionnée au paragraphe 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.
5. Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article :
(a) soit entièrement en dollars ou dans une autre devise convertible en dix (10) tranches au maximum, égales chacune à dix (10) pour cent du montant total, dont la première et la deuxième sont versées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les troisième à dixième tranches devant être versées au deuxième anniversaire et aux anniversaires suivants de l’entrée en vigueur du présent Accord ; ou
(b) soit en partie en dollars ou dans une autre devise convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de ce membre, conformément à l’échéancier des versements figurant au paragraphe 1 du présent article. Les dispositions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu du présent alinéa b :
(i) Le membre informe la Banque, au moment de souscrire conformément au paragraphe 1 du présent article, de la part des versements qui interviendra dans sa propre monnaie.
(ii) Chaque versement d’un membre dans sa propre monnaie en vertu du présent paragraphe 5 porte sur le montant déterminé par la Banque comme équivalant à la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscription qui fait l’objet du versement. Le versement initial porte sur le montant que le membre considère comme approprié à ce titre, sous réserve de l’ajustement, à effectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle ledit versement était exigible, que la Banque considère comme nécessaire pour constituer le plein équivalent en dollars dudit versement.
(iii) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est dépréciée dans une mesure significative, ce membre lui verse, dans un délai raisonnable, le montant complémentaire dans sa monnaie nécessaire pour maintenir