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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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(vii) d’approuver, après examen du rapport des commissaires aux comptes, le
bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque;
(viii) de déterminer le montant des réserves ainsi que l’affectation et la
répartition des bénéfices nets de la Banque;
(ix) de modifier le présent Accord;
(x) de décider de mettre fin aux opérations de la Banque et d’en répartir les
actifs; et
(xi) d’exercer les autres pouvoirs expressément conférés par le présent Accord
au Conseil des gouverneurs.
3. Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité sur toute question qu’il a déléguée au Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Article 24 : Le Conseil des gouverneurs : procédure
1. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et peut également se réunir de sa propre initiative ou sur convocation du Conseil d’administration. Le Conseil des gouverneurs est convoqué par le Conseil d’administration à la demande de cinq (5) membres de la Banque.
2. Le quorum des réunions du Conseil des gouverneurs est constitué par la majorité des gouverneurs pour autant que cette majorité représente au moins les deux tiers du total des voix des membres.
3. Le Conseil des gouverneurs établit, par règlement, des procédures permettant au Conseil d’administration de recueillir le vote des gouverneurs sur une question donnée sans les convoquer en assemblée et, dans des circonstances particulières, d’organiser des réunions électroniques du Conseil des gouverneurs.
4. Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où il y est autorisé, peuvent établir des filiales et adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à l’exercice des activités de la Banque.
Article 25 : Le Conseil d’administration : composition
1. Le Conseil d’administration se compose de douze (12) membres qui ne doivent pas être membres du Conseil des gouverneurs et dont :
(i) neuf (9) sont élus par les gouverneurs qui représentent les membres
régionaux ; et
(ii) trois (3) sont élus par les gouverneurs qui représentent les membres non-
régionaux.
Les administrateurs sont des personnes hautement compétentes en matière économique et financière ; ils sont élus conformément aux règles de l’Annexe B. Ils représentent les membres dont les gouverneurs les ont élus ainsi que ceux dont les gouverneurs leur attribuent leurs voix.