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Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 35 pages
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3. Pendant qu’il est suspendu, le membre n’est pas autorisé à exercer l’un quelconque de ses droits en vertu du présent Accord, à l’exception du droit de retrait, mais reste tenu d’honorer toutes ses obligations.
Article 39 : Apurement des comptes
1. Après la date à laquelle un pays cesse d’être membre, celui-ci demeure responsable de ses engagements directs et de ses engagements conditionnels envers la Banque tant que figure au bilan une partie des prêts, garanties, prises de participation ou toute autre forme de financement visée à l’, paragraphe 2, alinéa (vi) (ci-après dénommés « autres financements ») contractés avant qu’il ne cesse d’être membre, mais il n’encourt aucune responsabilité pour les prêts, garanties, prises de participation ou autres financements contractés ultérieurement par la Banque, et ne participe ni aux revenus ni aux dépenses de la Banque.
2. Lorsqu’un pays cesse d’être membre, la Banque organise le rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l’apurement des comptes avec celui-ci, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. À cet effet, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur telle qu’elle ressort des livres de la Banque à la date à laquelle le pays cesse d’être membre.
3. Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes :
(i) Toute somme due au pays concerné au titre de ses parts est retenue aussi
longtemps que ce pays, sa banque centrale ou l’une quelconque de ses agences, administrations et subdivisions politiques demeure redevable envers la Banque, en tant qu’emprunteur, garant ou partie contractante de toute autre nature au titre d’une prise de participation ou d’autres financements ; si la Banque le souhaite, cette somme peut être déduite de la dette devenue exigible. Aucune somme n’est retenue au titre des obligations conditionnelles du pays pour de futurs appels à souscription de parts conformément à l’article 6, paragraphe 3. En tout état de cause, aucune somme due à un membre pour ses parts n’est payée moins de six (6) mois après la date à laquelle le pays cesse d’être membre.
(ii) Les paiements pour des parts peuvent être effectués par acomptes, sur
remise du certificat d’action correspondant par le pays concerné, pour autant que la somme correspondant au prix de rachat conformément au paragraphe 2 du présent article, excède le montant global des engagements au titre de prêts, de garanties, de prises de participation et d’autres financements visés à l’alinéa (i) du présent paragraphe, jusqu’à ce que l’ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat.
(iii) Les paiements sont effectués dans les monnaies qui sont à la disposition
de la Banque et qu’elle détermine en tenant compte de sa situation financière.