Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
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ment» étendu: les règles concernées seront appliquées aussi bien aux couples hétérosexuels qu’aux couples homosexuels. Il n’est pas admissible de prévoir différentes catégories de mariage. L’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination permettent uniquement d’envisager des distinctions quand il est possible de donner des raisons objectives. Il faut surtout noter, à ce sujet, que l’art. 8, al. 1, Cst. interdit toute discrimination du fait du «mode de vie» ou du «sexe». Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, le critère du «mode de vie» englobe les discriminations à raison de l’orientation sexuelle et le critère du «sexe» celles qui visent l’identité sexuelle. L’homosexualité et la vie commune de couples de même sexe ne sont donc pas des raisons objectives qui permettraient de justifier une distinction15.
Cette extension du champ d’application des normes existantes ne pose aucun problème partout où le droit en vigueur reconnaît déjà expressément aux partenaires enregistrés les mêmes droits et devoirs qu’aux époux. Lorsque le droit en vigueur prévoit des règles différentes pour le mariage et le partenariat enregistré (par exemple en ce qui concerne le droit de cité ou l’adoption conjointe), fait écho au sexe des époux (comme en ce qui concerne les rentes de survivants), ou prévoit que les époux soient de sexe différent (comme pour l’accès à la procréation médicalement assistée), il nous faut décrire quelles seront les conséquences du mariage pour tous (voir ch. 3.2.1–3.2.3).
3.2.1 Droit de cité
S’agissant du droit de cité, il existe aujourd’hui une distinction entre le mariage et le partenariat enregistré. La nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse (LN)16, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018, prévoit aussi des conditions de naturalisation qui diffèrent entre les personnes mariées à une personne de nationalité suisse et les partenaires enregistrés d’une personne de nationalité suisse (voir les art. 10 et 21 LN).
L’égalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation n’est pas l’objet de ce projet, même si l’initiative parlementaire 13.468 exigeait aussi une adaptation de l’art. 38 Cst. Un projet en faveur de l’égalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation avait déjà réuni une majorité au Conseil national le 14 mars 2016 avec 122 voix contre 62. Le projet, qui met en œuvre plusieurs initiatives parlementaires (Iv. pa. 13.418 du groupe vert’libéral, Iv. pa. 13.419 du groupe bourgeois-démocratique, Iv. pa. 13.420 du groupe des verts, Iv. pa. 13.421 du groupe socialiste ainsi que l’Iv. pa. 13.422 de la CN Doris Fiala)17 a cependant ensuite été ajourné au Conseil des États le 26 septembre 2016 en vertu de l’art. 87, al. 3, LParl. La Commission des institutions politiques a fait une demande au Conseil des États parce qu’il faut d’après elle attendre que la Commission des affaires juridiques du Conseil national ait élaboré un
15 Voir le document de travail de l'OFJ, p. 4
16 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN), RS 141.0
17 Voir aussi le postulat 18.3171 Guldimann, repris par le CN Wermuth, «Naturalisation facilitée pour les partenaires enregistrés de personnes de nationalité suisse domiciliées à l'étranger»