Rapport explicatif

Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages

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5.2 Accès à la procréation médicalement assistée

La commission a également conscience qu’il faudra tôt ou tard lancer un débat de fond sur l’accès à la procréation médicalement assistée et les techniques de procréation médicalement assistée (p. ex. dons de sperme pour partenaires enregistrées, pour les couples non mariés et don d’ovules)42.

Compte tenu du risque que ces questions pourraient freiner excessivement l’ouverture du mariage à tous les couples, la commission est toutefois d’avis que ce débat devrait être mené séparément de celui sur l’ouverture du mariage à tous les couples. D’autres pays aussi ont ouvert le mariage à tous les couples et examiné séparément la question de l’accès à la procréation médicalement assistée (voir par exemple en Allemagne, Bericht des Arbeitskreises Abstammungsrecht, Abstammungsbericht vom 4. Juli 2017, et en France, le Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, 2014).

La commission a néanmoins décidé de compléter le projet central par une variante qui permettrait au moins aux femmes mariées de recourir aux dons de sperme (voir ch. 3.2.3.2).

5.3 Autres questions sur le droit de la filiation

La question de la filiation, comme celle de la parenté, est étroitement liée à la question des procédures de procréation médicalement assistée.

D'après la variante proposée par la commission, soit les art. 252, al. 2, et 259a AP-CC, l'épouse de la mère sera à l'avenir considérée parent légal de l'enfant né pendant le mariage. La question principale qui se pose dans ce contexte est celle de savoir si et par qui la parentalité de l'épouse de la mère pourrait être attaquée. Même si elle a inclus cette variante, la commission a toutefois décidé de ne pas traiter cette question et les autres questions qui pourraient se poser dans ce domaine dans le cadre de cette révision.

La nécessité d'examiner le droit suisse de la filiation – y compris les règles concernant la contestation de la présomption de parentalité de l'époux – est désormais reconnue par tous43. Le 12 décembre 2018, le Conseil des États a adopté le postulat 18.3714 «Examen du droit de la filiation» déposée par sa commission des affaires juridiques. Il charge le Conseil fédéral d’examiner si une réforme du droit de la filiation est nécessaire et, le cas échéant, de soumettre au parlement un rapport présentant des recommandations pour une réforme globale cohérente.

42 Voir le rapport du Conseil fédéral suite au postulat Fehr (12.3607), Modernisation du droit de la famille, mars 2015, p. 56, et les propositions de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine dans sa prise de position no 22/2013, La procréation médicalement assistée - Considérations éthiques et propositions pour l'avenir, p. 53.

43 Voir le rapport du Conseil fédéral sur le postulat Fehr (12.3607), Modernisation du droit de la famille, mars 2015, p. 56.