Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
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Pour les couples de même sexe dont le mariage avait été auparavant transcrit en Suisse comme un partenariat enregistré (voir art. 45, al. 3, LDIP), l’effet sera le même, puisque l’inscription au registre n’a qu’un effet déclaratoire34: à l’avenir leur union sera considérée comme un mariage. L’inscription dans le registre de l’état civil suisse sera actualisée à la première occasion, puisque cet enregistrement ne correspondra plus à la réalité juridique. Une mise à jour automatique des inscriptions n’entre pas en ligne de compte pour des raisons pratiques liées à la tenue des registres. L’inscription sera donc mise à jour sur requête des intéressés ou à l’occasion de l’enregistrement d’un nouvel événement d’état civil concernant l’un ou l’autre des époux (par exemple en cas de naissance)35.
4.2.3 Effets généraux du mariage
Les dispositions du chapitre 3 de la LDIP sur les effets généraux du mariage peuvent conduire à l’application d’un droit étranger. Si ce droit étranger ne connaît pas le mariage entre personnes de même sexe, il conviendra en principe d’appliquer par analogie les règles applicables au mariage entre personnes de sexe différent prévues par ce droit.
4.2.4 Régimes matrimoniaux
Les règles de la LDIP applicables à défaut d’élection de droit (art. 54 s. LDIP) restent inchangées. Elles ne sont pas affectées par l’abrogation de l’art. 45, al. 3, LDIP, puisque les règles de conflit qui régissent les régimes matrimoniaux sont indépendantes de celles qui régissent la reconnaissance du statut de l’institution étrangère.
Il y a toutefois lieu de signaler un changement important lorsque les règles de conflit renvoient vers le droit suisse. Actuellement, selon la doctrine dominante36, dans une telle situation les couples de même sexe qui se sont mariés à l’étranger sont soumis à l’art. 18 LPart stipulant que chaque partenaire dispose de ses biens (ce qui équivaut au régime de séparation des biens) sous réserve d’un contrat de mariage. Or, après l’entrée en vigueur de la présente révision, ils seront soumis automatiquement et rétroactivement au régime ordinaire de la participation aux acquêts, s’ils n’ont pas disposé autrement dans une convention sur les biens ou dans un contrat de mariage (art. 9g, al. 1, tit. fin. AP-CC).
Cet effet rétroactif peut avoir d'importantes conséquences sur les droits déjà acquis des époux (les prestations des assurances sociales deviennent par exemple des
34 L'inscription au registre de l'état civil ne créé pas un nouvel état civil ou un autre état civil des personnes, car la constatation n'a pas d'effet matériel (sous réserve du registre des reconnaissances), mais uniquement un effet déclaratoire (ATF 135 III 389 consid. 3.4.1).
35 Art. 16, al. 1, let. c, OEC
36 Voir ANDREAS BUCHER, in: Andreas Bucher (éd.), Commentaire Romand Loi sur le Droit International Privé/Convention de Lugano, Bâle 2011, n° 33 ad art. 45 LDIP; CORINNE WIDMER LÜCHINGER, in: Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger (éd.), Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurich 2018, n° 93 ad art. 65a LDIP.