Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
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Al. 4: Dans les cas où les partenaires ont conclu une convention sur les biens au sens de l’art. 25 LPart avant la conversion se pose la question du sort de cette convention une fois la conversion réalisée.
La doctrine considère qu’une participation aux acquêts découlant d’une convention sur les biens par exemple déploie déjà des effets pendant la durée du partenariat enregistré50, quand bien même le libellé de la loi, à la différence des dispositions du contrat de mariage, règlemente le partage du patrimoine pour le cas de la dissolution du partenariat seulement. Après la conversion, c'est en principe la participation aux acquêts qui s'appliquerait de par la loi. Cependant, la convention sur les biens renferme souvent des dispositions relevant du droit des successions ou des modifications de la répartition du bénéfice. C'est pourquoi la convention doit conserver sa validité non seulement pour la période précédant mais aussi pour la période suivant la conversion du partenariat en mariage
Il est aussi possible que les partenaires aient conclu une convention sur les biens qui se base, explicitement ou implicitement, sur le régime de la séparation des biens mais qui contient également des dispositions en matière de succession. Dans ce cas aussi, il faudra que la convention sur les biens puisse continuer d'exister même après la conversion. Exiger, au seul motif de la conversion, la conclusion d’un nouveau contrat (de mariage) qui sera soumis aux mêmes exigences formelles (art. 184 CC), ne semble pas opportun. La convention sur les biens doit simplement demeurer applicable.
En conclusion, les conventions sur les biens au sens de l’art. 25 LPart, quelle que soit leur teneur, doivent garder leur validité après la conversion.
Au surplus, les partenaires enregistrés ont la possibilité de conclure, préalablement à la conversion, un contrat de mariage qui déploiera ses effets une fois la conversion réalisée. Un tel contrat restera bien entendu valable après la conversion.
6.3 Dispositions de l’AP-LDIP
Art. 43, al. 1 et 2 Compétence (de contracter mariage)
Dans la version allemande, l’expression «Brautleute» est remplacée par «die Verlobten» et «der Braut oder des Bräutigams» par «eines der Verlobten», ces formulations permettant d’inclure deux personnes de même sexe.
Art. 45, al. 2 et 3 Mariage célébré à l’étranger
Al. 2: Dans la version allemande, l’expression «Braut oder Bräutigam» est remplacée par «einer der Verlobten», cette formulation permettant d’inclure deux per-
50 Voir ANDREA BÜCHLER/GABRIELLA MATEFI, in: Andrea Büchler (éd.), FamKommentar Eingetragene Partnerschaft, Bern 2007, N 31 zu Art. 25; PHILIPP GREMPER, in: Thomas Geiser/Philipp Gremper (éd.), Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Zurich 2007, no 15 ss. ad art. 25; PASCAL PICHONNAZ, Der "Partnergüterstand" der eingetragenen Partner, N 201, in: Andreas Ziegler, Michel Montini, Eylem Ayse Copur, LGBT Recht, Bâle 2015.