Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
relativement peu répandu au niveau mondial, bien qu’il soit connu dans les pays avoisinant la Suisse (voir ch. 2.1). Il convient dès lors de compléter les règles générales du chapitre 3 par des dispositions spéciales, comme cela avait été fait pour le partenariat enregistré dans le chapitre 3a.
Pour éviter des lacunes dans la compétence, le droit applicable et la reconnaissance de décisions étrangères, la plupart des solutions développées pour le partenariat enregistré (art. 65b-d LDIP) sont transposées mutatis mutandis dans le chapitre consacré au mariage: le for subsidiaire au lieu de la célébration (art. 60a AP-LDIP), la possibilité d’élection du droit de l’État de célébration en matière de régimes matrimoniaux (art. 52, al. 2, AP-LDIP) ainsi que la reconnaissance de décisions étrangères rendues dans l’État de célébration (art. 50, let. b, et 65, al. 1, let. c, AP-LDIP). En revanche, l’application subsidiaire du droit suisse lorsque le droit étranger désigné ne connaît pas de règles applicables à l’institution en cause (art. 65c, al. 1, LDIP) n’est pas reprise pour les mariages. En effet, le recours au droit suisse n’est pas nécessaire dès lors que tous les droits étrangers connaissent le mariage entre personnes de sexe différent et que ces règles peuvent être appliquées par analogie aux mariages entre personnes de même sexe. Le juge pourra au besoin appliquer d’autres règles du droit désigné ou faire intervenir la clause d’exception de l’art. 15 LDIP.
4.2.2 Reconnaissance et transcription à l’état civil de mariages célébrés à l’étranger
Après l’entrée en vigueur de la présente révision, les mariages célébrés à l’étranger entre personnes de même sexe pourront être reconnus et transcrits dans le registre de l’état civil suisse (voir art. 32 LDIP) comme mariages, puisque l’ordre public suisse ne s’y oppose plus. Il convient de rappeler la différence entre la reconnaissance d’un évènement d’état civil étranger (tel que le mariage) et sa transcription dans le registre de l’état civil suisse. Alors que tous les évènements d’état civil reconnus en application des règles de la LDIP peuvent produire des effets en Suisse, ils ne sont pas pour autant tous transcrits dans le registre de l’état civil: seuls les évènements d’état civil qui concernent des ressortissants suisses et les membres de leurs familles33 ou qui se sont produits en Suisse sont transcrits. Ainsi, un mariage célébré à l’étranger entre ressortissants étrangers n’est en principe pas transcrit dans le registre de l’état civil suisse et ce même si le couple est domicilié en Suisse, tandis que le mariage d’un ressortissant suisse domicilié à l’étranger et conclu à l’étranger est transcrit. Que ces mariages soient transcrits ou non dans le registre de l’état civil suisse, la présente révision aura les mêmes effets sur tous les couples mariés.
Tous les mariages conclus à l’étranger entre personnes de même sexe seront désormais reconnus en Suisse en tant que mariages, sous réserve des conditions générales de reconnaissance des art. 25 et suivants LDIP. Cela vaut indépendamment du moment de la célébration du mariage à l’étranger, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente révision.
33 Art. 39 OEC