Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
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3.2.3 Accès à l’adoption conjointe et à la procréation médicalement assistée
L’art. 28 de la LPart prévoit que les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée. Cette disposition ne sera pas modifiée dans le cadre de ce projet. On peut toutefois se demander quelles seront les conséquences du mariage pour tous dans ces deux domaines.
3.2.3.1 Accès à l'adoption conjointe
Lors de l’adoption du message sur la LPart en 2002, on a principalement justifié le refus de l’accès à l’adoption conjointe aux partenaires enregistrés en soutenant qu’en autorisant les couples homosexuels à adopter, «l’enfant aurait, du point de vue juridique, deux mères ou deux pères, ce qui serait contraire à l’ordre des choses. Il serait alors dans une situation exceptionnelle, qui serait difficile à justifier dans la société contemporaine.»21 Cette réflexion n’est plus de mise. Depuis plusieurs années, les adoptions effectuées par des couples homosexuels à l’étranger sont reconnues en Suisse22. En outre, ces dernières années, on constate une «augmentation des relations homosexuelles vécues au grand jour, avec des couples qui élèvent des enfants en commun».23 Enfin, depuis l’entrée en vigueur de la dernière révision du droit de l’adoption le 1erjanvier 2018, dans laquelle le législateur a autorisé l’adoption de l’enfant du conjoint mais aussi du partenaire enregistré, il est désormais aussi possible en Suisse qu’un enfant n’ait pas seulement un père et une mère, mais qu’il ait deux pères ou deux mères. Le sexe des époux ne représente ainsi plus un obstacle à l’adoption. Grâce au mariage pour tous, les dispositions régissant l’adoption conjointe par les époux (art. 264a, al. 1 CC) s’appliqueront aussi bien aux couples de même sexe qu’aux couples de sexe différent. Dans tous les pays où le mariage pour tous existe, les couples homosexuels ont la possibilité d’adopter conjointement un enfant. Il y a lieu de préciser que cela ne revient pas à accorder un droit à l'adoption mais seulement la possibilité d'entamer la procédure d’adoption.
3.2.3.2 Accès à la procréation médicalement assistée
La question de l’accès aux méthodes de procréation médicalement assistée est plus complexe.
Selon les travaux préparatoires et une partie de la doctrine, l’exclusion des couples homosexuels de la procréation médicalement assistée découle directement de la Constitution (art. 119, al. 2, let. c, Cst), car la notion constitutionnelle de stérilité ne peut s’appliquer qu’à des couples hétérosexuels. Si l’on s’en tient à ce point de vue, une modification de la Constitution est nécessaire afin de permettre à ces couples
21 Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1222.
22 Voir l'avis du Conseil fédéral du 14 mai 2008 sur l'interpellation 08.3157 Mario Fehr «Levée de l'interdiction d'adopter faite aux personnes homosexuelles»: «3. [...] l'adoption d'un enfant par un couple de même sexe à l'étranger sera en principe reconnue en Suisse.»
23 Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil (Droit de l'adoption), FF 2015 847.