Rapport explicatif
Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages
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Art. 35a Effets de la déclaration de conversion
Al. 1: La conversion du partenariat enregistré est réputée accomplie lorsque la déclaration de conversion est déposée. L’état civil des époux est alors changé en «marié(e)».
Dans le cadre de la procédure de célébration ordinaire du mariage, l’échange des «oui» est constitutif (art. 102 CC, 71 OEC). Pour la conclusion du partenariat, c’est lorsque l’officier de l’état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et leur fait signer l’acte de partenariat qu’il est enregistré (art. 7 LPart, 75k OEC). Selon la nouvelle disposition, le partenariat est converti en mariage au moment où l’officier de l’état civil réceptionne la déclaration de conversion. L’officier de l’état civil remettra aux époux qui le souhaiteront une attestation de conversion du partenariat en mariage ou un nouveau certificat de famille; il encaissera à cet égard l’émolument usuel pour la délivrance de documents d’état civil (OEEC, Annexe 1, ch. 1 ss).
Al. 2: Un mariage résultant d’une conversion doit être traité, s’agissant de ses effets dans le futur, comme s’il avait été contracté à la date où le partenariat a été enregistré. En conséquence, il convient, pour les dispositions dont les effets juridiques sont déterminés par la durée du mariage, de prendre en compte la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé. Cela vaut par exemple dans le droit civil pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et pour la compensation en matière de prévoyance professionnelle (art. 122 CC). La durée du mariage constitue aussi un critère déterminant des conditions de naturalisation (art. 21 LN).
Al. 3: Dans le domaine des régimes matrimoniaux, la commission estime en revanche que le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC) ne devrait s'appliquer qu'une fois la conversion effectuée.
Dans le cas où les partenaires enregistrés n’avaient pas conclu de convention sur les biens au sens de l’art. 25 LPart, ils disposaient chacun de leur bien selon l’art. 18 LPart jusqu’à la conversion en mariage. Au bout du compte, le régime prévu par l’art. 18 LPart équivaut au régime de la séparation des biens (art. 247 ss CC). Ce n'est qu'à partir du moment de la conversion que ces couples seront soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts prévu par le droit matrimonial (art. 196 ss CC). Un effet rétroactif aurait potentiellement d'importantes répercussions sur la situation financière des anciennes ou anciens partenaires. Le produit du travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance ou par des institutions d'assurance sociale ainsi que les revenus des biens propres notamment deviendraient des acquêts (art. 197, al. 2, ch. 1, 2 et 4, CC). Les acquêts alimentent le bénéfice (art. 210, al. 1, CC) et l'autre époux ou épouse a droit à la moitié du bénéfice (art. 215, al. 1, CC). Il est possible que d'autres mesures aient été prises pour compenser l'absence de participation aux acquêts pendant le partenariat enregistré. Pour protéger les dispositions déjà prises et les droits déjà acquis et, de ce fait, la situation financière des partenaires enregistrés, il faut donc renoncer à rendre le changement de régime matrimonial rétroactif.
Les époux restent bien sûr libres de conclure un contrat de mariage après la conversion de leur partenariat et de convenir par exemple que le régime de la participation aux acquêts prend effet rétroactivement, à partir de la conclusion de leur partenariat.