Rapport explicatif

Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 36 pages

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acquêts qui doivent être partagés en respectant l’art. 197, al. 2, ch. 2, CC). Pour cette raison la commission est d’avis que dans de telles situations il faut offrir à chacun des époux la possibilité de choisir de rester soumis au régime de l'art. 18 Part jusqu'à l’entrée en vigueur de la présente révision par simple déclaration écrite unilatérale, sans devoir conclure un contrat de mariage à cette fin. Cette question ne doit pas être réglée par des dispositions transitoires de la LDIP, puisque ce ne sont précisément pas les règles de conflit qui changent, mais les règles de droit matériel appliquées en cas de renvoi vers le droit suisse. Une nouvelle disposition en ce sens est par conséquent introduite au titre final du code civil (art. 9g, al. 2, tit. fin. AP-CC). Sans un tel choix, les couples seront soumis avec effet rétroactif au régime ordinaire de la participation aux acquêts. Si une action judiciaire entrainant la dissolution du régime des biens est déjà pendante au moment de l'entrée en vigueur de la révision, le droit antérieur doit s'appliquer, soit l'art. 18 LPart (art. 9g, al. 3, tit. fin. AP-CC).

En conclusion, pour les couples qui se marient après l’entrée en vigueur de la révision, de même que pour ceux mariés avant cette date et qui n’ont pas fait de déclaration expresse en faveur de la séparation des biens, le régime ordinaire de la participation aux acquêts s’appliquera lorsque les règles de conflit désignent le droit suisse. Il convient de rappeler que les couples ont la possibilité de faire une élection de droit (art. 52 s. LDIP) ou de conclure un contrat de mariage (art. 56 LDIP) à tout moment.

4.2.5 Divorce et séparation

Pour le divorce et la séparation, le droit suisse, à savoir les dispositions du code civil, sera toujours appliqué en Suisse (art. 61 LDIP), et ce, indépendamment de la date de la conclusion du mariage. Même pour la dissolution d’un mariage conclu à l’étranger entre personnes de même sexe et transcrit dans le registre de l’état civil suisse en tant que partenariat enregistré, il conviendra d’appliquer les dispositions du code civil sur le divorce37 puisque le juge n’est pas lié par une inscription différente dans le registre de l’état civil38.

4.3 Partenariat enregistré (chap. 3a LDIP) 4.3.1 Maintien des solutions existantes

La modification proposée de la LDIP conserve la distinction entre mariages et partenariats enregistrés et maintient deux chapitres distincts. Comme jusqu'à présent, la reconnaissance et la transcription dans le registre de l'état civil suisse d'unions sans effets semblables au mariage, à l'exemple du PACS français (partenariat faible, voir ch. 2.3), reste exclue. La qualification des différentes institutions étrangères devra s'effectuer au cas par cas par l'autorité saisie (p. ex. tribunal ou autorité cantonale de surveillance de l'état civil, art. 32 LDIP).

37 Voir commentaire romand-BUCHER, n° 45 ad art. 65c LDIP.

38 ATF 5A_214/2016 du 26 août 2016, consid. 5.2 et 6.